Licenciement: propos tenus sur les réseaux sociaux par un salarié
Un salarié peut-il être sanctionné pour des propos dénigrants ou insultants tenus sur les réseaux sociaux?
Avec l’arrivée des réseaux sociaux tel que Facebook et twitter, un contentieux important s’est développé concernant les publications litigieuses des salariés.
Liberté d'expression: un droit absolu?
Plusieurs droits s’affrontent :
1. La liberté d’expression et la protection de la vie privée pour les salariés
2. Le droit de sanctionner un salarié faisant preuve de dénigrement ou d’insubordination pour les employeurs.
« La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres »
Comme tous les citoyens, le salarié jouit de sa liberté d’expression, mais il pourra être sanctionné en cas d’abus dans l’exercice de cette dernière.
La jurisprudence caractérise d’abus comme tous propos injurieux ou diffamatoires tenus publiquement.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a opéré une distinction entre les propos relevant de la sphère publique et ceux relevant de la sphère privée.
Ainsi, avant de sanctionner un salarié, l’employeur doit s’intéresser au contenu de la publication et aux personnes qui en sont destinataires.
Publication Privée
Si la publication litigieuse n’est accessible qu’aux proches de la personne ayant publié, alors les juges considèrent qu’il s’agit d’un message à caractère privé.
L’employeur ne pourra donc pas sanctionné son salarié sur le fondement d’une telle publication.
La Cour de Cassation a considéré que le mur Facebook est un espace privé lorsque celui-ci est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, agrées par l’intéressé.
Civ. 1e, 10 avril 2013 n°11-19.530
Publication Publique
Si la publication litigieuse est accessible à tous sans aucune restriction compte-tenu du statut public de son auteur, alors cette publication est un message public.
Dans ce cas, l’employeur pourra fonder une sanction disciplinaire sur une telle publication.
La Cour d’Appel de Colmar est allée en plus loin en considérant que « Liker » et partager une publication dénigrante caractérise l’approbation publique du salarié à ce message et peut justifier une sanction disciplinaire.
CA Colmar, 30 mars 2017, n°15/04019
A retenir
L’employeur souhaitant licencier son salarié devra nécessairement démontrer le caractère public des correspondances ou des publications litigieuses. Néanmoins, cette sanction n’est envisageable que si les personnes ou la société dénigrées sont identifiables.
Les salariés devront faire attention à restreindre le nombre des personnes ayant accès à leurs publications pour garantir le caractère privé de leur publication.
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