Violences conjugales : L'ordonnance de protection
En cas de violences conjugales, la victime peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection.
Qu'est ce qu'une ordonnance de protection?
L’ordonnance de protection permet de prendre des mesures provisoires de protection pour une durée de 4 mois, durée qui peut être prolongée si une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale est déposée dans ce délai.
Sont concernées les victimes de violences exercées par le conjoint, partenaire d’un pacs ou concubin. Depuis la loi d’août 2014, sont également concernées les victimes de violences exercées par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacs ou l’ancien concubin
L’ordonnance de protection peut être délivrée par le juge aux affaires familiales dans trois cas :
(articles 515-9 à 515-13 du Code civil)
1. En urgence, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui est victime ou un ou plusieurs enfants.
Les violences peuvent être physiques ou psychologiques. Il faut donc préciser dans l’assignation s’il s’agit de faits de violences physiques, sexuelles ou psychologiques (dénigrement, humiliations, menaces, insultes, brimades…).
2. Lorsque le juge estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de violence alléguées et le danger auquel la victime est exposée.
Les violences doivent être vraisemblables, le juge n’a pas besoin de constater des violences avérées.
La délivrance de l’ordonnance de protection n’est pas conditionnée au dépôt préalable d’une plainte. Néanmoins, il est tout de même préférable de se ménager des preuves et donc de se rendre auprès des services de police pour déposer plainte ou des mains courantes.
3. Lorsqu’une personne majeure est menacée de mariage forcé.
A ce titre, une interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée pourra être prononcée.
La procédure devant le juge aux affaires familiales :
Le juge est saisi par la personne victime de violence ou par le ministère public si l’intéressé donne son accord.
La victime doit prouver l’urgence de la situation et d’apporter des éléments permettant d’établir la vraisemblance des violences et du danger.
Il convient d’engager la procédure par voie d’assignation compte-tenu de l’exigence d’urgence liée à ce contentieux.
La victime doit produire tout document ayant un lien avec les violences et les conséquences sur la santé de la victime : certificats médicaux attestant des violences, plaintes, déclarations de mains courantes, témoignages et attestations, mails ou messages…
Les mesures de protection pouvant être prononcée par le juge :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice ;
Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
3° Statuer sur la résidence séparée des époux.
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un
pacte civil de solidarité ou de concubins.
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou auprès du procureur de la République
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
A retenir
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge en dispose autrement. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En vertu de l’article 515-12 du Code civil, le Juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection pour une durée de 4 mois à compter de la notification de la décision. Pendant ce délai, les mesures peuvent être supprimées ou modifiées.
Les violences invoquées par la victime peuvent être physiques, sexuelles ou psychologiques.
La victime n’a pas à apporter la preuve des violences, l’ordonnance de protection se fondant sur un système de présomption fondé sur la vraisemblance des violences et de la situation de danger.
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